Le Parquet Près le Tribunal de Grande instance de Ouagadougou, s’exprime sur l’incivisme rampant en matière de circulation routière, dans ce communiqué. Il joue sur le registre de persuasion et de répression. Lisez plutôt!

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Jusqu’où ira l’incivisme dans les rues de Ouaga ? Après la mort de l’assistant de police stagiaire, Rasmané Doussoungou, suite à un accident causé par un motocycliste ayant brûlé le feu en mai dernier, deux autres agents ont encore été victimes de l’inconduite d’usagers de la route cette semaine. Une situation qui a fait réagir madame le procureur près le Tribunal de grande instance (TGI) de Ouagadougou à travers ce communiqué que nous vous proposons in extenso.

Depuis un certain temps, nous avons constaté la recrudescence de l’incivisme routier dans la ville de Ouagadougou. Des forces de sécurité qui assurent le service de maintien de l’ordre dans les différentes artères de la ville de Ouagadougou sont devenues la cible d’usagers de la route enclins à cet incivisme. En effet, les usagers qui ne respectent pas les feux tricolores sont naturellement interpellés par les forces de sécurité. Mais nous avons constaté que certains d’entre eux refusent d’obtempérer aux ordres de ces agents. Pire, ces usagers indélicats de la route décident d’entrer en collision avec les agents de sécurité et portent en conséquence gravement atteinte à leur intégrité physique.

Ces agissements peuvent avoir la qualification pénale de coups et blessures volontaires de nature délictuelle en cas d’incapacité totale de travail personnel (ITT) de plus de sept (7) jours, de coups mortels, de meurtre au cas où la victime décéderait ou de tentative de meurtre en cas de simples blessures. Les faits de coups et blessures volontaires sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 50 000 à 600 000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement ou d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 600 000 à 1 500 000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement lorsque l’incapacité totale de travail personnel est de plus de sept jours et de moins de vingt et un jours ou de vingt et un jours ou plus (articles 327 et 328 du code pénal).

Les faits de coups et blessures qui entraînent des mutilations, amputations ou privations de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes sont punis d’une peine de dix à vingt ans de même que les faits de coups mortels (article 329 du code pénal). Le meurtre commis dans ces circonstances est puni de l’emprisonnement à vie. Il s’agit sans nul doute des faits de coups et blessures et autres qui sont commis dans la circulation mais qui ne sauraient être qualifiés d’involontaires. Les usagers qui refusent d’obtempérer à une sommation non équivoque de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, ou qui refusent de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant leur véhicule, commettent l’infraction de refus d’obtempérer, qui est punie d’un emprisonnement de dix jours à trois mois et d’une amende de 10 000 à 100 000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement (article 12 de l’ordonnance n°71-10).

En outre, l’usager indélicat de la route qui, après avoir commis un accident dans ces circonstances, arrive à se soustraire au contrôle de la police en ne s’arrêtant pas commet le délit de fuite, qui est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 000 à 300 000 FCFA ou de l’une de ses deux peines seulement (article 10 de l’ordonnance n°71-10). Très souvent, ces usagers qui prennent la fuite conduisent sans permis de conduire des véhicules non assurés. Le défaut de permis de conduire et le défaut d’assurance sont respectivement punis d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 25 000 à 150 000 FCFA (article 1er de l’ordonnance 71-10), d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende 10 000 à 500 000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement (article 200 du code CIMA et articles 1 et 5 de l’ordonnance n°58/PRES/MEJ du 30 décembre 1966).

L’usager de la route qui refuse de s’arrêter sur l’interpellation des agents de sécurité et qui, de surcroît, décide d’entrer en collision avec l’agent concerné ne peut pas dire que les éventuelles blessures occasionnées sur celui-ci ne l’ont pas été par sa volonté. Le parquet exprime sa solidarité et compassion aux policiers, gendarmes et autres forces de sécurité qui ont été lâchement agressés par des usagers inciviques de la route. Il réitère par ailleurs son soutien à la police et à la gendarmerie dans leur mission inlassable de prévention et de répression de l’incivisme routier. Le parquet tient à informer les usagers de la route que ceux indélicats qui ont tenté d’attenter à la vie de forces de sécurité ont été poursuivis courant cette semaine et sont détenus à la MACO en attendant leur jugement suivant la procédure de flagrant délit. En sus, des instructions fermes ont été données à la police et à la gendarmerie afin qu’elles défèrent devant lui toute personne, tout auteur des agissements inciviques ci-dessus mentionnés aux fins de poursuites pénales.

Parquet près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

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