Les droits et libertés (droit syndical) reconnus par les conventions internationales se trouvent en principe promus à la place la plus élevé dans la hiérarchie des normes, plus haute, même, que celle qu’occupe les droits investis d’une valeur constitutionnelle.
En effet, un Etat de droit ne saurait invoquer les dispositions de sa constitution pour se soustraire aux engagements qu’il a contractés sur le plan international. Certains Etats en ont tiré des conséquences : ainsi, la constitution espagnole de 1978 proclame que les normes relatives aux droits fondamentaux (droit à la vie, droit à la sureté, droit à la protection de la santé, doit syndical, droit à l’instruction, droit de grève, égalité des sexes, droit d’asile…etc) qu’elle énonce devront être interprétées conformément aux conventions internationales.
Ce principe de suprématie des dispositions conventionnelles sur le droit interne n’est cependant pas toujours intégralement garanti. Au Royaume – Uni , par exemple, jusqu’à l’ adoption du Human Rights Act de 1998 intégrant la Convention européenne au droit interne , en cas de conflit entre le droit interne et la Convention, le premier continuait à prévaloir.
En France, le juge administratif et le juge judiciaire, sur le fondement de l’article 55 de la Constitution, qui pose le principe de la supériorité des traités sur les lois, n’hésitent plus à écarter l’application de la loi contraire à une disposition conventionnelle ; mais celle-ci, en revanche, ne peut, selon eux, prévaloir sur la constitution.
Enfin, le Conseil constitutionnel français, contrairement aux juridictions d’autres pays, et en dépit des critiques que suscite sont attitude, refuse de contrôler la conformité de la loi à une convention internationale.
Zouré Bruno
Expert consultant
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